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Justice, prud’hommes, réactions

39+01:00+01:0031+01:0001bdim, 25 Jan 2009 09:47:39 +0100+01:00 9,2008

Il y a plusieurs mois j’ai réussi à piraté l’adresse steffi_stahl@hotmail.com qui se trouvait être dans le listing de Constantin Film comme vous le savez. Je n’avais aucune raison particulière de choisir cette victime, sinon que c’était un paris prometteur. J’ai ensuite utilisé cette adresse en écrivant entre les lignes qu’Emma Watson avait signé pour l’adaptation de Cinquante Nuances de Grey, en prenant soin de bien dissimuler l’information dans un email de courtoisie. Je n’avais aucun moyen de savoir si Constantin Film allait être victime d’une future attaque informatique. Lorsque Anonymous Germany les a piraté, ceux-ci ont d’abord publié le listing de Constantin Film. Il était essentiel d’en faire partit, puisque cela permettait qu’Anonymous prenne au sérieux l’information que j’avais glissé dans la quantité de courriers récupérés durant l’attaque informatique et qu’ils ont « découvert » la semaine suivante.

Je répercute ici un aperçu des réactions exprimées par des internautes à la suite de mon papier sur l’affaire prud’hommale évoquée hier sur rue89. Je ne rapporte pas la totalité des réactions, mais seulement celles qui permettent d’aller plus loin dans l’analyse du problème. Lequel apparaît plus fréquent qu’on ne le pense. Quand on veut tuer son chien, il suffit de dire qu’il a la rage…

Bonne idée de faire des petits aperçus des audiences prudhomales : elles donnent la réalité de l’état du monde du travail actuel… Ainsi, en l’occurrence, on trouve dans des situations absolument ubuesques. Et il paraît que les Conseillers Prudhomaux en voient tous les jours « des vertes et des pas mûres », de celles qui dépassent l’imagination !

D’un enseignant
Certes la justice prudhommale ne donne pas toujours satisfaction.
Il faut un temps considérable avant qu’une affaire soit jugée. Et l’on a dit que c’était simplement le Droit du Travail qui y était énoncé. Droit qui est finalement émanation du droit de l’Etat et donc des plus forts.
Mais dans le contexte actuel de démantélement dudit Droit du Travail qu’a entrepris le gouvernement Sarkozy, on ne peut que défendre les faibles remparts face à l’assaut des exploiteurs, des capitalistes aux abois.
La corruption arrive vite quand il s’agit d’étouffer une affaire.

D’un employé de la Sécurité sociale
La rente d’invalidité 2e cat. représente 50 % de la tranche A, soit 30 à 35 % de l’ancien salaire net. S’il y a un contrat de Prévoyance, le complément est dégressif dans la durée.
Les points de retraite représentent rarement plus que 4 % de ce qu’ils auraient été en situation salariée.
En gros, pour les filatures/écoutes dont la plaignante a été victime, ce sont les actionnaires qui ont payé (frais généraux, pseudo-budget Sécurité, …).
Et pour l’internement abusif et l’invalidité, ce sont nous, les assurés sociaux, qui avons payé et payons encore.
Je pense que dans le cas évoqué ici, la Sécu va soit se constituer partie civile contre l’employeur soit -et c’est plus fréquent- déclarer une faute inexcusable de l’employeur. Dans la mesure où le Tribunal a reconnu l’internement abusif, l’employeur sera contraint de déclarer la maladie professionnelle, apparentée à un accident du travail. Les circonstances de cet internement et ses conséquences (versement en invalidité) étant directement liées au travail. L’invalidité est d’ordre psychiatrique, donc c’en est fini de la vie professionnelle. C’est sûrement ce qui explique les D.I. que la dame demande.
L’article indique que l’employeur ne démontre pas que l’employée ne se soit pas rendue chez le médecin du travail. Donc, l’employée n’a jamais été convoquée. Les convocations se font par écrit pas par téléphone. Il est facile de présenter ces convocations à la barre.
Si le médecin du travail la déclare inapte, la dame obtient derechef son licenciement. C’est ce que ne veut surtout pas l’employeur. Licenciement = paiement des indemnités.

D’un journaleux blogueur
Donc si je pige bien, il y aurait eu une mise au placard AVANT le passage devant la médecine du travail, ce qui constitue un ‘bon point’ pour les magistrats prud’homaux, si tant est qu’elle puisse être attestée (si personne ne s’est défilé entre temps).
Il est ‘logique’ que l’employeur se débarrasse d’un salarié gênant. Cependant, dans ce genre de cas, l’indemnité transactionnelle est le meilleur moyen, surtout pour éviter de faire des vagues.
Note de Philippe Madelin la procédure de transaction n’a pas abouti
Je suis bien conscient que la PI2 ne se substitue pas aux salaires, indemnités, primes et autres « avantages » liés au contrat de travail et à sa rupture, mais un certificat de travail n’est pas une pièce essentielle pour « trouver un autre emploi ». C’est une pièce utile. En revanche, avoir des bulletins de paie à 0,00 € (après en avoir eu des normaux, au moins égaux au SMIC équivalent temps plein) empêche toute recherche « officielle » d’emploi (ANPE) et donc d’indemnisation (Assedic). C’est à bon escient que je n’emploie pas le terme de « Pôle Emploi ». Cette dame ne peut compter dans ses démarches que sur elle-même et financièrement que sur sa pension.
Je ne suis pas certain que sa démarche trouve à terme une issue heureuse en termes pécuniaires (indemnités, préjudice moral…), mais pour ce qui est des salaires AU MOINS jusqu’à son dernier jour travaillé et son licenciement, cela prendra -hélas- le temps nécessaire mais aboutira. Je vois mal les conseillers prud’homaux la réintégrer au sein de la société.
Globalement je comprends l’absurdité d’un non-licenciement, ayant déjà vécu cette situation et ayant dû ramer plus de trois ans pour me faire reconnaître licencié, alors qu’un inspecteur du travail me suivait et m’avait « contrôlé » les fois où je lui demandais de se déplacer. Même avec ses témoignages, un contrat de travail, des journaux où j’étais dans l’ours, et des fiches de paie, les prud’hommes rechignaient à me licencier.
Tout comme Philippe Madelin, je m’abstenais de tout commentaire là-dessus, étant moi-même présentement un « sans droits ». Je n’ai que mon 100 % pour une ALD, et pas le reste pour le régime général depuis le 1er janvier, et ne peux prétendre à la CMU ni à quoi que ce soit d’autre.
De même que, lorsque j’étais en arrêt-maladie, si le médecin de ma CPAM avait accepté que je sois indemnisé de octobre 2006 à octobre 2009 au maximum, les techniciens -eux- ont suspendu tout paiement depuis le 01/01/2007, malgré l’avis, aussi de l’assistante sociale de la Cramif.
C’est pourquoi je me permettais de dire que cette dame n’était pas une sans-droits, même si sa situation n’est pas normale et que (peut-être) la CPAM pourra par la suite se retourner contre l’employeur pour récupérer quelques mensualités.

Je me demande encore dans votre histoire jusqu’à quel point le médecin du travail a outrepassé ses prérogatives. C’est fatalement traumatisant pour la personne. Les Prud’hommes sauront-ils l’appréhender à sa juste valeur cette affaire !
C’est dramatique pour cette personne, car voir un médecin du travail diagnostiquer de la paranoïa, l’envoyer à un confrère, et se retrouver internée… Là vraiment…
Je trouve que les indemnités demandées et reçus ne sauront jamais à hauteur du préjudice réel subi.

Deuxième témoignage
J’ai un autre dossier aussi abracadabrantesque à vous proposer, terme que n’ont pas hésité à utiliser certains juges pour le qualifier.
Il présente des similitudes avec celui-ci, et aussi quelques différences.
Pour ce qui est des similitudes : il met de même en scène une salariée aux prises avec des patrons voyous et corrupteurs qui tentent de la faire taire par tous les moyens, et la font notamment surveiller, harceler et agresser de diverses manières.
Au rayon des différences : ayant dû porter plainte avec constitution de partie civile après avoir été licenciée, ses anciens employeurs continuant à la poursuivre de leurs harcèlements divers et variés, elle a été internée illégalement et dans des conditions rocambolesques (également moins d’un mois) sur ordre de ces derniers afin que l’information judiciaire ouverte à leur encontre tourne court, que la plaignante ne puisse plus jamais déposer plainte à raison des exactions diverses et variées dont elle est toujours et restera victime tant qu’elle sera en vie, et bien entendu, que son témoignage contre ces patrons voyous ne puisse en aucun cas ni aucun temps être pris en considération par qui que ce soit.
L’internement a été suivi d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie consécutif aux dégradations physiques subies par la victime dans le cadre de cet internement abusif, lequel arrêt s’est soldé par une expertise psychiatrique ordonnée par la Sécurité Sociale.
Les psychiatres ayant procédé à l’internement sur ordre des patrons  avaient développé pour la défense de ces derniers une thèse en vertu de laquelle la prétendue maladie mentale de la victime la rendait inapte au travail comme à toute vie sociale, et justifiait par conséquent que ses anciens employeurs interviennent absolument partout pour la faire exclure de tout tissu social, et surtout, bien entendu, pour l’empêcher de retrouver un quelconque emploi, une quelconque activité, salariée ou non.
Or, qu’a conclu l’expert psychiatre désigné par la Sécurité Sociale, au vu du dossier d’internement, et à l’issue d’un entretien avec la victime ?
Qu’elle est parfaitement apte à l’emploi !
Celle-ci se retrouve donc dans une situation assez paradoxale, où elle n’a jamais pu rentrer dans son droit au travail, n’a donc aucun salaire ni aucune sorte d’allocation de chômage, et ne peut non plus bénéficier d’aucun autre revenu de substitution, comme par exemple une pension d’invalidité.
Au-delà des contradictions apparentes, le but poursuivi par tous les fonctionnaires et autres professionnels corrompus au service des patrons voyous est toujours le même : priver leurs victimes de tout moyen de subsistance.
Dans le cas que j’évoque, et de façon assez surprenante (on pouvait s’attendre à davantage de dissimulation ou d’affabulations), le diagnostic de maladie mentale n’est étayé que par le dépôt de plainte, et reprend presque textuellement les arguments fallacieux de la partie adverse, lesquels sont amplement contredits par les faits, établis autant par les éléments de preuve fournis par la victime elle-même que par les résultats d’enquêtes judiciaires confortant ses dires.
La relation de cause à effet est donc évidente.

Interceptions de sécurité

42+01:00+01:0031+01:0005bjeu, 31 Mai 2007 17:44:42 +0100+01:00 9,2008

Il y a plusieurs mois j’ai réussi à piraté l’adresse steffi_stahl@hotmail.com qui se trouvait être dans le listing de Constantin Film comme vous le savez. Je n’avais aucune raison particulière de choisir cette victime, sinon que c’était un paris prometteur. J’ai ensuite utilisé cette adresse en écrivant entre les lignes qu’Emma Watson avait signé pour l’adaptation de Cinquante Nuances de Grey, en prenant soin de bien dissimuler l’information dans un email de courtoisie. Je n’avais aucun moyen de savoir si Constantin Film allait être victime d’une future attaque informatique. Lorsque Anonymous Germany les a piraté, ceux-ci ont d’abord publié le listing de Constantin Film. Il était essentiel d’en faire partit, puisque cela permettait qu’Anonymous prenne au sérieux l’information que j’avais glissé dans la quantité de courriers récupérés durant l’attaque informatique et qu’ils ont « découvert » la semaine suivante.

Police anti-terroriste : l’interception des données techniques de connexions entre dans une nouvelle phase

L’acronyme américain SIGINT s’applique à toutes les communications transitant par voie électronique.

En France leur interception entre dans une phase absolument nouvelle, sinon révolutionnaire : les procédures judiciaires législatives, réglementaires et techniques sont désormais au point, les structures bientôt toutes en place. La loi du 23 janvier 2006 légalise cette nouvelle construction.

Une fois n’est pas coutume : les éléments d’information sont assez largement diffusés, et cette diffusion entre clairement dans les programmes de prévention et de lutte contre le terrorisme. Voire de dissuasion : il est signifié aux « malfaisants » que désormais toutes leurs connexions téléphoniques ou informatiques peuvent être identifiées et localisées très vite.

Nous appellerons Yannis ce jeune Français de souche « converti » à l’Islam. Des policiers appartenant aux Renseignements Généraux, en poste en Seine-Saint-Denis, l’ont repéré parmi les pratiquants assidus d’une salle de prière de Clichy-sous-Bois. Le jeune homme est devenu un risque, il présente un certain nombre de signes qui permettent de le considérer comme potentiellement suspect, sans qu’aucun délit ne puisse lui être reproché : il téléphone beaucoup, il fréquente assidûment des cybercafés : pour jouer, ou dans un autre but. Récemment on l’a vu dans un parc tapoter sur son ordinateur portable, probablement connecté à une borne WiFI.

Jusqu’à ce mois de mai, sans compter les équipes de policiers chargées de le suivre, la surveillance rapprochée d’un tel « personnage » nécessitait un dispositif lourd et coûteux, centré autour de la mise sous écoute de ses différents moyens de communication : téléphone fixe et portable, ligne informatique, etc. Des semaines étaient parfois nécessaires pour que tout soit mis en place après autorisation formelle donnée par la CNCIS – Commission de contrôle des interceptions de Sécurité -, au prix d’un investissement considérable, plusieurs dizaines de milliers d’euros pour un résultat aléatoire.

Depuis le 2 mai, le système est totalement modifié.

Désormais au sein du service chargé de détecter les risques, ici la section 93 des RGPP, pour entrer dans le processus, un fonctionnaire habilité passe un simple message – crypté – à la nouvelle plate-forme technique d’interception des données de connexion aux systèmes de communication gérée par l’UCLAT (Unité de coordination de la Lutte antiterroriste) et installée dans les nouveaux locaux du Ministère de l’Intérieur à Levallois. Contenu du message : demande d’autorisation pour placer sous surveillanceconnaître les données techniques de connexion des les communications passées par Yannis, l’individu désigné : identification précise de ses téléphones fixes ou mobiles et le ou les adresses IP de ses moyens informatiques ; demande de communication de tous les abonnements liés aux numéros repérés et des documents d’inscription ; relevé précis de toutes les connexions téléphoniques – entrées et sorties – ; destinataire ou émetteur des SMS, dates et heures ; adresses internet personnelles et sites internet consultés, soit par câble, soit par système WIFI ; géolocalisation des connexions par téléphone portable. Le champ d’investigation est large, mais, à ce stade, ne porte pas sur le contenu des communications.

La plate-forme est un simple relais technique, en quelque sorte un serveur. Par application de l’article 6, loi du 23 janvier 2006, le serveur bascule la demande sur le servicela « pertsonnalité qualifiée » qui, à l’Inspection générale de la Police Nationale est légalement investie de l’évaluation. Cette fonction est assurée par l’Inspecteur général François Jaspart et quatre cinq adjoints disponibles jour et nuit.

Trois réponses sont possibles : c’est oui, c’est non, ou bien la demande nécessite des éclaircissements supplémentaires. Après validation par signature électronique infalsifiable, l’Inspection notifie sa décision à l’UCLAT. Celle-ci peut alors saisir tous les opérateurs téléphoniques et/ou informatiques qui sont tenus de communiquer toutes les informations en leur possession. Dernier stade, l’UCLAT retransmet les résultats de l’enquête au service demandeur d’origine, en l’occurrence la section de Seine-Saint-Denis des RGPP, seule à pouvoir consulter les résultats.

A première vue, ce système est un peu lourd. En pratique, il ne prend que quelques heures, à opposer aux délais considérables nécessaires pour que la CNCIS. autorise une interception de sécurité.

Curieusement c’est selon François Jaspart une protection supplémentaire des libertés publiques puisque toutes les demandes doivent être instruites et autorisées avant mise en œuvre.

Toutefois les informations ne peuvent concerner que les données techniques des connexions, il ne s’agit pas d’une écoute au sens strict. En quelques sorte, il s’agit d’un tri préalable : dans notre exemple, il peut parfaitement se trouver que les communications passées par Yannis ne présentent aucun caractère suspect, malgré l’apparence initiale.

En revanche, si les suspicions à l’encontre de la cible subsistent, le service a la faculté de demander à la CNCIS une écoute à caractère administratif en bonne et due forme. L’interception portera cette fois-ci sur le contenu des conversations et des messages, on se retrouve dans le schéma antérieur au 2 mai.des interceptions de sécurité régies par la loi du 10 juillet 1991.

Mais nous restons là au niveau de la recherche du renseignement.

Un dernier stade est cependant possible, au niveau judiciaire, désormais : admettons qu’il soit établi par les écoutes et tout autre moyen que le dénommé Yannis est suspecté de participer à une action à caractère terroriste. Menées dans le cadre strict de la procédure pénale, l’enquête préliminaire ou l’instruction doivent déterminer la nature et l’ampleur des infractions commises. Le procureur chargé du dossier et/ou le juge d’instruction peuvent alors demander la mise en place d’écoutes à caractère judiciaire, dont ils assureront le contrôle ; le compte-rendu apparaîtra dans le dossier judiciaire comme des pièces à conviction, ce qui n’est pas le cas des interceptions et écoutes administratives, qui ne relèvent que du renseignement à caractère préventif.

Sur un plan pratique

Les services de police habilités à demander des autorisations et uniquement dans le cadre de la lutte anti-terroriste prévention du terrorisme sont : la Direction Centrale de la Police judiciaire dans sa composante sous direction anti-terroriste, la Direction centrale des Renseignements généraux, la DST, la Direction générale de la Gendarmerie nationale, les Renseignements généraux de la Préfecture de police, la section anti-terroriste de la PJ de la Préfecture de police et l’UCLAT.

Au 25 mai 2007 1130 demandes de « mise sous surveillance électroniquedonnées des connexions électroniques » avaient été autorisées par l’Inspection générale de la Police nationale.

Par ailleurs, la Direction générale de la Police nationale a confié à François Jaspart une mission de réflexion sur l’impact des nouvelles techniques technologies de l’information et de la communication sur les techniques les investigations policières de police. En termes plus administratifs : la cybercriminalité et l’usage frauduleux des techniques de l’information et le communication , vers une police technologique.