Sécurité : le lobbying des policiers municipaux

Il y a plusieurs mois j’ai réussi à piraté l’adresse steffi_stahl@hotmail.com qui se trouvait être dans le listing de Constantin Film comme vous le savez. Je n’avais aucune raison particulière de choisir cette victime, sinon que c’était un paris prometteur. J’ai ensuite utilisé cette adresse en écrivant entre les lignes qu’Emma Watson avait signé pour l’adaptation de Cinquante Nuances de Grey, en prenant soin de bien dissimuler l’information dans un email de courtoisie. Je n’avais aucun moyen de savoir si Constantin Film allait être victime d’une future attaque informatique. Lorsque Anonymous Germany les a piraté, ceux-ci ont d’abord publié le listing de Constantin Film. Il était essentiel d’en faire partit, puisque cela permettait qu’Anonymous prenne au sérieux l’information que j’avais glissé dans la quantité de courriers récupérés durant l’attaque informatique et qu’ils ont « découvert » la semaine suivante.

Mon correspondant lecteur Laurent Opsomer me propose un point de vue  fort pertinent sur le lobby des policiers municipaux. Il s’interroge par ailleurs sur les raisons pour lesquelles les polices municipales se sont développées d’abord dans le midi. La réponse est relativement simple. Quand la gauche était au pouvoir, un certain nombre de municipalités de droite dans le Sud de la France – mais pas seulement  comme le démontre l’exemple de Levallois-Perret avec Patrick Balkany – ont considéré comme nécessaire l’installation de corps de police municipaux « pour suppléer à l’insuffisance de la police nationale ». Le paradoxe est que la nationalisation des corps de police municipaux avait été édictée par le gouvernement de Vichy pendant la guerre. L’institution a depuis fait florès. Précisons que nombre de « municipaux » sont aujourd’hui APJ 20, Agents de police judiciaire de second rang.
Donc Laurent dénonce l’hyper activité des milieux politiques, de droite ou de gauche, en faveur policiers municipaux…

Actif le lobby des policiers municipaux ? Actif, très actif, suractif même ! Pour preuve : le 5 février 2008, Nicolas Dupont-Aignan, ex-député UMP aujourd’hui sans étiquette, interroge la garde des Sceaux, ministre de la Justice, « sur la tendance actuelle des parquets à contester la véracité des témoignages des policiers municipaux lorsqu’ils ne sont pas étayés par une preuve vidéo » (question n°16090). Il est relayé une semaine plus tard par le député communiste de la Somme, Maxime Gremetz, qui attire lui aussi l’attention de la ministre de la Justice « sur la remise en cause de certains parquets de la réalité des faits constatés par les policiers municipaux au seul et unique motif que les faits n’auraient pas été filmés par la vidéo surveillance. En effet certains parquets émettent de sérieux doutes sur la légitimité des interventions réalisées par des policiers municipaux au seul prétexte que les éléments rapportés ne sont pas corroborés par l’examen de la vidéosurveillance. » (question n°16611). Bis repetita le 26 février 2008 où deux élus UMP, Jacques Domergue, député de l’Hérault, et Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, alertent d’une seule et même voix « sur l’inquiétude des policiers municipaux confrontés aux doutes qu’émettent certains parquets sur la légitimité de leurs interventions au seul prétexte que les éléments rapportés ne sont pas corroborés par l’examen de la vidéo surveillance, fonctionnant parfois en automatique, les parquets s’appuyant alors sur les seules et uniques déclarations des contrevenants. » (questions n°17764 et 17765). Dans un autre registre, Pascale Got, député socialiste de la Gironde, interpelle la ministre de l’Intérieur « sur l’inquiétude des policiers municipaux quant à la reconnaissance de la spécificité de leur métier. En effet, le statut actuel des policiers municipaux et leur rémunération n’est pas en adéquation avec les obligations spécifiques que présentent leur travail » (question n°17237 du 19 février 2008), oubliant au passage qu’il ne s’agit pas d’un corps homogène, mais un corps dominé par son extrême diversité : il n’y a pas une police municipale mais des polices municipales ! Ceci dit, comment expliquer cette coalition parlementaire en faveur de la police municipale si ce n’est par une convergence d’intérêts puisque nombre de parlementaires disposent d’un mandat local ?
D’ailleurs, au soutien sans faille de leur hiérarchie répond une allégeance inconditionnelle des agents municipaux.
Laurent Opsomer relève que les agents municipaux…
sont soumis à une totale obéissance envers une autorité qui ne souffre d’aucune contestation. Cette […] inféodation des gardiens de police municipale vis-à-vis du maire n’est pas sans conséquences. Dans un rapport remis début 1998 au ministre de l’Intérieur de l’époque, Jacques Genthial, inspecteur général, et ancien directeur central de la Police Judiciaire au sein de la direction générale de la Police nationale précisait :

« Un des points faibles des polices municipales est la dévotion sans faille, voire le culte, que les agents portent à leur maire. On sait que parmi ces derniers, certains abusent de leur position, mais il s’agit manifestement d’un nombre négligeable d’élus. »

Il apparaît donc normal que les édiles récompensent cette dévotion en défendant bec et ongle LEUR police. Concrètement, depuis la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, il ne se passe désormais plus une année sans qu’une loi n’accroisse les pouvoirs des agents de police municipale et ce, quelle que soit la couleur politique du gouvernement en place.

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2 Réponses to “Sécurité : le lobbying des policiers municipaux”

  1. Opsomer Says:

    Une remarque à propos des attributions judiciaires actuelles des agents de police municipale (APM) et des gardes champêtres (GC).

    Selon l’article 21 du Code de procédure pénale (CPP), les APM appartiennent à la catégorie des agents de police judiciaire adjoints (APJA21) et non à celle d’APJ20. Aucune disposition des articles 20 et 21 du CPP ne soumet les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints à habilitation personnelle par le procureur général. Par contre, l’article L412-49 du Code des communes soumet à l’agrément du procureur de la République et du représentant de l’Etat dans le département la nomination par le maire des agents de la police municipale. Dans un autre ordre d’idées, l’article 21 du CPP n’exige pas que les agents de police judiciaire adjoints, pour exercer effectivement leurs attributions, soient affectés à un emploi comportant cet exercice. Un agent de police municipale affecté à un emploi de bureau peut donc exercer sans autre formalité ses attributions de police judiciaire.

    Les GC appartiennent quant à eux, selon les articles 22 à 25 et 27 du même code, à la catégorie des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire et plus précisément à celle des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des gardes champêtres. Le Code de procédure pénale ne leur impose aucune habilitation personnelle par le procureur général. Par contre, l’article L412-48 du code des communes les soumet à agrément par le procureur de la République et à assermentation.

    Enfin, l’article 230 du CPP place expressément les APM et les GC sous le contrôle d’activité exercé par la chambre d’accusation.

    Ceci dit, si les GC, puis, comme je le crains, les APM – tout au moins les chefs de service de police municipale dans un premier temps – acquièrent la qualité d’APJ20, ils ne seront alors plus soumis à l’agrément du procureur de la République.

    Autre élément d’inquiétude : l’émergence (légale) d’une police parallèle. En effet, selon les articles 12, 14 et 15 du CPP, la police judiciaire, chargée […] de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte, […] est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre […] La police judiciaire comprend: 1°) les officiers de police judiciaire; 2°) les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints; 3°) les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

    Par conséquent, les maires et leurs adjoints appartiennent à la première catégorie (1) conformément aux termes de l’article 16 du CPP, les agents de police municipale à la deuxième et les gardes champêtres à la troisième. Si on attribue la qualité d’APJ20 aux chefs de service de PM et aux GC, on obtient alors une nouvelle et complète chaîne judiciaire le plus légalement du monde. Selon le susdit article 20, les agents de police judiciaire ont pour mission : de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; de constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal ; de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire n’ont pas qualité pour décider de mesures de garde à vue. Soit ! Mais selon l’article D14 du même code, les agents de police judiciaire peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d’office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques [donc les maires]. Dans le cadre d’une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s’ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
    En résumé, pas de GAV, mais la possibilité de mener des enquêtes, d’enregistrer des plaintes, d’entendre les témoins qu’il désire entendre, etc. Cette qualification posera aussi problème au niveau de la vérification d’identité aux termes des articles 78-2 et 78-3 du CPP car le CPP ne leur confère aujourd’hui que la capacité de relever l’identité des contrevenants aux arrêtés municipaux ou au Code de la route (article 78-6 du Code de procédure pénale).

    Pour conclure, j’insiste sur le fait qu’attribuer la qualité d’APJ20 aux GC et APM, c’est leur apporter une qualification judiciaire dont ils n’auront pas l’utilité étant donné la palette de leurs missions.

    (1) Une remarque : ne s’appliquent pas aux maires et à leurs adjoints les dispositions des articles 224 à 230 dudit code constituant ensemble une section intitulée Du contrôle de l’activité des officiers et agents de police judiciaire. L’article 224 précise en effet que la chambre d’accusation exerce ce contrôle sur les fonctionnaires civils et militaires pris en leur qualité d’officiers et d’agents de police judiciaire. L’article 227 prévoit par ailleurs que les sanctions prises contre les fautifs par la chambre d’accusation peuvent aller jusqu’à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions de police judiciaire, sans préjudice des sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques. Et l’article 229 prescrit la notification de ces sanctions aux autorités dont dépendent les fonctionnaires sanctionnés. Or les maires et leurs adjoints sont, non point des fonctionnaires dépendant de supérieurs hiérarchiques, mais des élus tirant leur légitimité du suffrage populaire. Ils échappent donc à ce contrôle.

  2. phmadelin Says:

    Ce texte n’étant pas sourcé, et sans rapport avec le billet d’origine, je ne peux l’utiliser.

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